Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2018 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-218 du 30 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036758389
Texte parentLEGITEXT000036758381
Référencearticle 2 du décret n°2018-218 du 30 mars 2018 (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;
3. 2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R411-10 du Code des douanes.
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