Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2018 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2018-218 du 30 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036758389
Texte parentLEGITEXT000036758381
Référencearticle 2 du décret n°2018-218 du 30 mars 2018 (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;

3. 2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R411-10 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036758389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.