Arrêté du 27 février 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036773882
Texte parentLEGITEXT000036773873
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé est rédigé comme suit :

2. " Art. 2.-Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

3. "-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ; "-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ; "-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

4. " Cette demande comporte les pièces suivantes : " a) Pièces obligatoires :

5. "-le formulaire de licence d'exportation selon le modèle CERFA n° 10994 dûment complété ; "-une facture pro forma.

6. " b) Pièce obligatoire pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de raison sociale :

7. "-un extrait de Kbis ou numéro d'identification douanier européen (EORI [1]) de moins de trois mois.

8. " c) Pièces à fournir à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

9. "-un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ procedures-et-licences ; "-une documentation technique ; "-tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

10. " Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ exporter-vers-iran. " Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ procedures-et-licences. " Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la demande comprend obligatoirement la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

11. " (1) EORI : Economic Operator Identification and Registration ".

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2001 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036773882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.