Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.

TexteDécret n°2018-249 du 5 avril 2018
Rattachement
Chapitre III : Le directeur général
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre III : Le directeur général
IdentifiantLEGIARTI000036778413
Texte parentLEGITEXT000036778320
Référencearticle 11 du décret n°2018-249 du 5 avril 2018 (version du 1er mai 2018)Légifrance →

1. Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration. Il a en charge le développement et le rayonnement national et international de l'école et, à ce titre, propose au conseil d'administration la stratégie de développement de l'école.

2. Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret et notamment :

3. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives au budget ;

4. 2° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination et, dans le cas des responsables des directions, après avis du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

5. 3° Il représente l'école en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;

6. 4° Par dérogation à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il conclut toute convention ou marché se rapportant aux missions de l'établissement, y compris celles figurant à l'article L. 762-3 du même code. Il rend compte annuellement au conseil d'administration des conventions et contrats ayant une dimension stratégique pour l'école ;

7. 5° Il élabore les projets de règlement du conseil d'administration et de règlement intérieur de l'école et les soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

8. 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'école ;

9. 7° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ;

10. 8° Il organise les activités de formation initiale, continue et de recherche ;

11. 9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury d'école.

12. Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service, aux responsables de laboratoire ou de centre, ainsi qu'à leurs collaborateurs respectifs dans la limite de leurs attributions.

13. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au conseil d'administration de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036778413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.