Décret n°2018-250 du 6 avril 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-250 du 6 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036780633
Texte parentLEGITEXT000036780623
Référencearticle 1 du décret n°2018-250 du 6 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Pour l'application de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égal à un an à la date de dépôt de la demande. »

4. 2° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « la demande d'allocation pour adulte handicapé » sont ajoutés les mots : « et du complément de ressources mentionné à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ».

5. 3° L'article 6 est ainsi modifié :

6. a) Au troisième alinéa, après les mots : « l'allocation » sont ajoutés les mots : « et le complément de ressources » les mots : « est attribuée » deviennent « sont attribués » et les mots : « elle est versée » deviennent « Ils sont versés » ;

7. b) Après le troisième alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé :

8. « La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu. »

9. 4° L'article 7 est ainsi modifié :

10. a) Le premier alinéa est précédé par un « I.-» ;

11. b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

12. « II.-Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.

13. « III.-Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire. »

14. 5° L'article 16 est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

15. « Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé et de celui du complément de ressources.

16. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 50 % du montant figurant au second alinéa de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale. »

17. 6° A l'article 17, après les mots : « allocation pour adulte handicapé » sont ajoutés les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 : art. 5, art. 3, art. 6, art. 7, art. 16, art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036780633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.