Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
2. 1° Le I bis de l'article R. 121-27 est complété par les mots suivants : « et du remboursement prévu aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 314-14. » ;
3. 2° L'article R. 121-30 est complété par un IV ainsi rédigé :
4. « IV. - L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.
5. « L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente. » ;
6. 3° Au I de l'article R. 121-31 :
7. a) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ; »
9. b) Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
10. « i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :