1. Le B100 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Arrêté du 29 mars 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 avril 2018.
TexteArrêté du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036781943
Texte parentLEGITEXT000036781937
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