Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du carburant dénommé B100

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 2018
NatureArrêté
Signé le29 mars 2018
Publié le7 avril 2018
Articles10 articles en vigueur
NORTRER1729887A
IdentifiantLEGITEXT000036781937
RéférenceArrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du carburant dénommé B100, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/319/F ;

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000053428402

1. I.- Est dénommé B100 un carburant composé d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux caractéristiques reprises en annexe I.

2. II.-Les esters méthyliques d'acides gras mentionnés au I s'entendent de ceux définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé qui répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie.

3. III.- Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

4. IV.- Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

5. V.- Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexe I relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 2 LEGIARTI000036781943

1. Le B100 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3 LEGIARTI000036781944

1. Les esters méthyliques d'acides gras doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif antioxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de buthylhydroxytoluène, ou BHT, et dont l'innocuité avec la chaîne logistique, y compris le transport par oléoduc, les autres additifs et les véhicules aura été validée.

Article 4 LEGIARTI000049858093

1. L'utilisation du B 100 est déterminée par les dispositions suivantes de l'arrêté du 19 janvier 2016 susvisé :

2. 1° Pour les moteurs thermiques à allumage par compression adaptés à ce carburant à la dernière ligne du tableau du I et au II de l'article 1er ;

3. 2° Pour les moteurs stationnaires, au II de l'article 1er ;

4. 3° Pour les groupes électrogènes, à l'article 7 bis

Article 4 bis LEGIARTI000049857744

1. Le B100 n'est pas délivré dans les stations-service accessibles au public.

Article 5 LEGIARTI000036781946

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.

2. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 6 LEGIARTI000049858091

1. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination B100 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.

2. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe II.

3. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 7 LEGIARTI000036781948

1. Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000036781949

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT B100

CaractéristiquesUnitéValeurs limites
Min.Max.
Teneur en EMAG% (m/m)96,5-
Masse volumique à 15°Ckg/m3860,0900,0
Viscosité à 40°Cmm2/s3,5005,000
Point éclair°C101,0-
Teneur en soufremg/kg-10,0
Indice de cétane-51,0-
Teneur en cendres sulfatées% (m/m)-0,02
Teneur en eaumg/kg-500
Contamination totalemg/kg-24
Corrosion à la lame de cuivre (3h à 50°C)cotationClasse 1
Stabilité à l'oxydation (à 110°C)heures8,0-
Indice d'acidemg KOH/g-0,50
Indice d'iodeg iode/100g-120
Teneur en ester méthylique d'acide linolénique% (m/m)-12,0
Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons)% (m/m)-1,00
Teneur en méthanol% (m/m)-0,20
Teneur en monoglycérides% (m/m)-0,70
Teneur en diglycérides% (m/m)-0,20
Teneur en triglycérides% (m/m)-0,20
Glycérol libre% (m/m)-0,02
Glycérol total% (m/m)-0,25
Métaux groupe I (Na + K)mg/kg-5,0
Métaux groupe II (Ca + Mg)mg/kg-5,0
Teneur en phosphoremg/kg-4,0
Température limite de filtrabilité (TLF)°C--10
Point de trouble°C--3
Teneur en monoglycérides% (m/m)-0,70
Teneur en esters saturés% (m/m)-10

Article Annexe II LEGIARTI000036781950

1. ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

4. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036775134

5. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

6. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

7. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036775134

Fait le 29 mars 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes - art. 265 ter (V)
Code de l'énergie - art. D641-4 (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 2018).

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