Arrêté du 29 mars 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000049858091
Texte parentLEGITEXT000036781937
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 mars 2018 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination B100 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.

2. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe II.

3. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049858091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.