Arrêté du 30 mars 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2018.

TexteArrêté du 30 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036784701
Texte parentLEGITEXT000036784692
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 2018 (version du 11 avril 2018)Légifrance →

1. Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient :


CODE

LIBELLÉ

VALEUR

I04

METAglut1

310,00 €

2. Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

3. Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036784701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.