Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-262 du 11 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036795141
Texte parentLEGITEXT000036795136
Référencearticle 3 du décret n°2018-262 du 11 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 811-23 est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 811-23.-L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile. « Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options. « Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session. « Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036795141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.