Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 811-23 est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 811-23.-L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile. « Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options. « Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session. « Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R811-23