Arrêté du 28 mars 2018 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 avril 2018.

TexteArrêté du 28 mars 2018
RattachementSection 3 : Retraits du marché
IdentifiantLEGIARTI000036804100
Texte parentLEGITEXT000036804031
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 mars 2018 (version du 15 avril 2018)Légifrance →

1. Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.

2. 1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des "contrôles de second niveau" des opérations de retrait. Ceux-ci sont des contrôles documentaires sur place dans les locaux de l'OP portant sur la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnée au a du 2 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susvisé distinguant, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantité) :

3. a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues aux points 1 b et 1 c de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé ;

4. b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;

5. c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;

6. d) Les produits retirés du marché ;

7. e) Les écarts de triage.

8. 2. Les services territoriaux de FranceAgriMer s'assurent à l'occasion du contrôle documentaire sur place que les fiches parcellaires prévues à l'article 18, point 1, sont tenues à jour.

9. 3. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent par échantillonnage des contrôles documentaires sur place dans les locaux des personnes morales ou physiques qui ont réceptionné des produits retirés du marché portant sur :

10. a) Dans le cadre de la distribution gratuite à des œuvres caritatives, la comptabilité-matière traçant les produits réceptionnés issus des retraits de marché (entrées et sorties) ;

11. b) La comptabilité financière relative à la contribution symbolique ;

12. c) Dans le cadre de l'alimentation animale, les données relatives à la nature du cheptel et au nombre de tête.

13. 4. Le cas échéant, le représentant territorial de FranceAgriMer est habilité à effectuer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés du marché.

14. 5. En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer par sondage des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement. En particulier, est contrôlé le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 63 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ ou la campagne suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036804100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.