1. Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:
a) vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;
b) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;
c) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
2. Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur.
Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.