Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléCommercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs
Rattachement
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
  1. Règlement délégué (UE) 2017/891
  2. TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  3. CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
  4. Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

1. Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:

a) vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;

b) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;

c) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

2. Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur.

Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

Nota : Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0891-20260709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).