Considérants (35)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et fixe de nouvelles règles en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Il convient que ces actes remplacent les dispositions correspondantes du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.
(2)(2) Afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes et de favoriser une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, il y a lieu d'encourager la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations. Cet encouragement doit être réalisé dans le respect des structures juridiques et administratives nationales.
(3)(3) Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs pour les produits faisant l'objet d'une demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s'assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation. Il convient que les organisations de producteurs aient à leur disposition les structures nécessaires pour assurer leur fonctionnement. Par ailleurs, pour mettre en œuvre un programme opérationnel, les organisations de producteurs devraient être tenues d'atteindre une valeur minimale de production commercialisée, qui devrait être fixée par l'État membre afin de garantir l'efficacité du soutien reçu et contribuer ainsi à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes.
(4)(4) Pour contribuer à atteindre les objectifs du régime applicable au secteur des fruits et légumes et pour garantir que les organisations de producteurs effectuent leur travail d'une manière durable et efficace, il est nécessaire d'avoir une certaine stabilité au sein des organisations de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d'adhésion à l'organisation de producteurs. Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d'effet de la renonciation à la qualité de membre.
(5)(5) Lorsqu'une organisation de producteurs est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, il convient qu'elle puisse fournir ces moyens techniques par le truchement de ses membres, par l'intermédiaire de filiales, par l'intermédiaire d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par la voie de l'externalisation.
(6)(6) Les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs concernent la concentration de l'offre et la mise sur le marché de leurs produits afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes et d'obtenir une répartition plus équitable des bénéfices tout au long de la chaîne d'approvisionnement Toutefois, il convient d'autoriser d'autres activités de l'organisation de producteurs, qu'elles soient ou non commerciales. La coopération entre organisations de producteurs devrait être encouragée et à cette fin, les organisations devraient être autorisées à commercialiser des fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue, pour autant que la valeur de cette production soit exclue des calculs de la valeur de la production commercialisée à la fois pour l'activité principale et pour les autres activités.
(7)(7) Bien que l'activité principale d'une organisation de producteurs soit la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue, dans certains cas les membres producteurs devraient être autorisés à vendre un certain pourcentage de leur production en dehors de l'organisation de producteurs si celle-ci l'autorise et si cela est conforme aux conditions de l'État membre et de l'organisation de producteurs. Le pourcentage total des ventes en dehors de l'organisation de producteurs ne doit pas dépasser un seuil maximal.
(8)(8) Il convient de préciser les dispositions relatives à l'externalisation lorsque les activités sont sous-traitées à des entités étroitement liées aux organisations de producteurs.
(9)(9) Afin de faciliter la concentration de l'offre, il convient d'encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles, en fixant des règles relatives à la fusion des programmes opérationnels des organisations qui ont fusionné.
(10)(10) Tout en respectant le principe selon lequel une organisation de producteurs doit être constituée à l'initiative de producteurs et contrôlée par eux, il convient de laisser aux États membres la faculté d'établir les conditions dans lesquelles d'autres personnes physiques ou morales peuvent être acceptées comme membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs.
(11)(11) Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il importe que les États membres prennent des mesures pour éviter qu'une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production ou des parts ou du capital de l'organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l'organisation. La responsabilité démocratique est déjà assurée lorsque les entités ont une forme juridique imposant cette responsabilité en vertu de la législation nationale avant la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs. Dans les autres cas, il convient que les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote ou de participations et effectuent les contrôles correspondants.
(12)(12) Il y a lieu d'établir des règles concernant la reconnaissance et le fonctionnement des associations d'organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs. Par souci de cohérence, il convient que ces règles reflètent autant que possible les règles équivalentes adoptées pour les organisations de producteurs.
(13)(13) Pour faciliter l'application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnées les règles selon lesquelles les produits peuvent être pris en compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il convient d'utiliser un taux forfaitaire pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation. Ce taux forfaitaire devrait être calculé en fonction de la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, à laquelle s'ajoute la valeur des seules activités qui ne constituent pas véritablement des activités de transformation. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences. Dans le cas des fruits et légumes destinés à la transformation qui sont converties en herbes aromatiques transformées et en poudre de paprika, il y a également lieu d'introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente uniquement la valeur du produit de base. La méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée devrait permettre d'atténuer les fluctuations annuelles ou le manque de données et éviter une double prise en compte, en particulier dans le cas d'organisations de producteurs transnationales et leurs associations. Afin d'éviter les abus dans l'application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d'une manière générale, à changer la méthode de fixation de la période de référence en cours de programme.
(14)(14) Les organisations de producteurs peuvent détenir des parts ou du capital dans des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Il y a lieu de fixer des règles relatives au calcul de la valeur de cette production commercialisée. Il importe que les activités principales de ces filiales soient identiques à celles de l'organisation de producteurs.
(15)(15) Pour assurer une bonne utilisation de l'aide, il convient d'établir des règles relatives à la gestion et à la comptabilité des fonds opérationnels et aux contributions financières des membres en prévoyant autant de flexibilité que possible, à condition que tous les producteurs puissent bénéficier du fonds opérationnel et participer de manière démocratique aux décisions relatives à son utilisation.
(16)(16) Il importe de prévoir des dispositions relatives au champ d'application et à la structure de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et du cadre national pour les actions en faveur de l'environnement. Il s'agirait d'optimiser l'allocation des ressources financières et d'améliorer la qualité de la stratégie. Il convient également de prévoir des dispositions pour éviter le double financement de la même action par d'autres régimes d'aide tels que le développement rural ou les programmes de promotion.
(17)(17) Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des opérations et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes ainsi qu'une liste non exhaustive d'opérations pouvant être couvertes par des programmes opérationnels. Il convient de définir des dispositions concernant les dépenses admissibles, l'utilisation de montants forfaitaires et de barèmes de coûts unitaires ainsi que les investissements. L'article 33 du règlement (UE) no 1308/2013 fixe un certain nombre d'objectifs pour les programmes opérationnels dont des objectifs concernant les produits se présentant à la fois à l'état frais et transformé. Afin que ces objectifs soient atteints, il convient de définir les conditions dans lesquelles les actions liées à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent être admissibles au bénéfice d'une aide. En ce qui concerne les investissements mis en œuvre dans les exploitations particulières, des dispositions relatives au recouvrement de la valeur résiduelle devraient être prévues pour les cas où un membre se retire de l'organisation de producteurs.
(18)(18) Bien que les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs soient soumis aux mêmes règles que les programmes opérationnels d'organisations de producteurs, certaines exigences devraient être appliquées au niveau des organisations de producteurs membres.
(19)(19) Pour faire en sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les actions puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues, il y a lieu de définir les procédures de présentation et d'approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il convient de préciser que les programmes non approuvés avant une date donnée seront reportés d'un an.
(20)(20) Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier les programmes opérationnels pour les années suivantes, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de l'année d'exécution d'un programme. Afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés, toutes ces modifications devraient respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, et faire l'objet d'une notification obligatoire aux autorités compétentes.
(21)(21) Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées. En cas de cessation d'un programme opérationnel ou du retrait d'une reconnaissance, volontaire ou obligatoire, ou d'une dissolution d'une organisation de producteurs, il convient de vérifier que les objectifs pour lesquels l'aide a été versée ont été atteints, sans quoi cette dernière devra être remboursée au Fonds européen agricole de garantie.
(22)(22) La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Il convient d'établir les dispositions concernant le champ d'application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, ces dispositions devraient éviter les abus d'aide financière de l'Union et fixer par conséquent des limites en ce qui concerne l'utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales.
(23)(23) En ce qui concerne les retraits du marché, il y a lieu d'adopter des dispositions tenant compte de l'importance potentielle de la mesure. En particulier, il convient d'établir des dispositions prévoyant un système de soutien accru en faveur des fruits et légumes retirés du marché qui sont distribués gratuitement, à titre d'aide humanitaire, par des organisations caritatives et par certains autres établissements et institutions. Afin de faciliter la distribution gratuite, il y a lieu de prévoir la possibilité d'autoriser les organisations caritatives ou institutions à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés. De plus, il convient de fixer des plafonds pour l'aide aux retraits du marché pour s'assurer que les retraits ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Dans ce contexte, il convient de continuer à utiliser des niveaux communs de soutien aux principaux produits. Pour les autres produits, pour lesquels l'expérience n'a pas encore montré de risque de retraits excessifs, il y a lieu de fixer des niveaux d'aide maximaux en pourcentage de la moyenne des prix enregistrés dans chaque État membre. Toutefois, pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs.
(24)(24) Sur la base de l'expérience acquise, les dispositions relatives à la récolte en vert et la non-récolte devraient être développées. De même, les dispositions relatives à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation et à la replantation de vergers après l'arrachage obligatoire devraient être simplifiées.
(25)(25) Il convient d'adopter les dispositions applicables à l'aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, y compris des dispositions relatives au mode de calcul du degré d'organisation et de confirmation d'un faible niveau d'organisation. Il convient que ces dispositions reflètent celles actuellement applicables.
(26)(26) L'aide aux groupements de producteurs fait désormais partie intégrante de la politique de développement rural dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, mais il convient de maintenir dans le présent règlement les dispositions sur les notifications relatives aux groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du régime d'aide.
(27)(27) Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives au type, au format et aux moyens de notification nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe que ces dispositions couvrent les notifications des producteurs et des organisations de producteurs aux États membres et celles des États membres à la Commission. L'expérience acquise en ce qui concerne les données enregistrées permet une certaine simplification du nombre et de la fréquence des données demandées.
(28)(28) Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours afin d'apprécier l'efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres. Il est possible de réduire le nombre et le détail des exigences actuelles sans nuire à la qualité de l'évaluation.
(29)(29) Des mesures devraient être définies en ce qui concerne les sanctions administratives appropriées applicables lorsque des irrégularités sont constatées. Ces mesures devraient couvrir à la fois les contrôles spécifiques et les sanctions administratives établis au niveau de l'Union ainsi que les contrôles nationaux supplémentaires et les sanctions administratives.
(30)(30) Il y a également lieu d'adopter des dispositions procédurales concernant les conditions dans lesquelles les règles établies par les organisations de producteurs, par les associations de ces organisations et par les organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes peuvent être élargies à l'ensemble des opérateurs établis dans une zone économique déterminée. Pour la production vendue sur l'arbre, il convient de préciser quelles sont les règles susceptibles d'être étendues au producteur ou à l'acheteur, respectivement.
(31)(31) Il convient d'adopter des règles relatives au système des prix d'entrée des fruits et légumes. La plupart des fruits et légumes périssables concernés étant fournis sous le régime de la vente en consignation, il est particulièrement difficile de déterminer leur valeur. Il y a lieu de définir les méthodes envisageables pour calculer le prix d'entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun. Dans certaines circonstances, il y a également lieu de prévoir des règles relatives à la constitution d'une garantie afin de s'assurer de la bonne application du système.
(32)(32) Les dispositions relatives à la notification des prix et quantités des produits importés doivent être fixées pour garantir que les informations nécessaires parviennent à la Commission en temps utile et de manière cohérente. Des règles applicables à la notification des cas de force majeure doivent être prévues pour permettre de remédier aux conséquences de ce type de situations.
(33)(33) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 qui sont remplacées par celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission. Les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en matière de normes de commercialisation devraient être maintenues jusqu'à leur remplacement. Les dispositions relatives aux groupements de producteurs constitués directement en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 devraient être maintenues, tandis que certains autres articles qui les concernent indirectement devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de la mise en œuvre de leur plan de reconnaissance et leur reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.
(34)(34) Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin d'assurer une transition harmonieuse des exigences précédentes vers les nouvelles. Les organisations de producteurs devraient avoir la possibilité de finaliser les programmes opérationnels en cours dans le cadre des règles antérieures.
(35)(35) Il convient que le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de cette date,
TITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Objet et champ d'application
Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j), dudit règlement, à l'exception des normes de commercialisation, et complète le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs.
Toutefois, le titre II du présent règlement ne s'applique qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés à la transformation.
TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
Section 1 — Définitions
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
a) «producteur»un agriculteur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil produisant des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et des produits destinés uniquement à la transformation;
b) «membre producteur»un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs;
c) «filiale»une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ont acquis des parts ou constitué un capital, et qui contribue à la réalisation des objectifs desdites organisations et associations;
d) «organisation transnationale de producteurs»et «association transnationale d’organisations de producteurs»: une organisation de producteurs et une association d’organisations de producteurs répondant aux définitions figurant respectivement à l’article 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission.
Sauf indication contraire, la référence, dans le présent règlement, aux organisations de producteurs inclut les organisations transnationales de producteurs et la référence aux associations d’organisations de producteurs inclut les associations transnationales d’organisations de producteurs.
Note : Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
Règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs (JO L 44 du 19.2.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj).
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
Statut juridique des organisations de producteurs
Les États membres définissent les entités juridiques pouvant demander une reconnaissance conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives nationales. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à des parties clairement définies d'entités juridiques qui peuvent demander une reconnaissance conformément audit article. Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs et les entités juridiques qui peuvent demander à être reconnues comme organisations de producteurs.
Produits couverts
1. Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance.
2. Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs pour un produit ou un groupe de produits exclusivement destinés à la transformation si ces organisations de producteurs sont en mesure de garantir que ces produits sont soit transformés par elles-mêmes ou par une filiale, soit livrés pour transformation dans le cadre d’un système de contrats de fourniture.
Nombre minimum de membres
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent un nombre minimum de membres.
En définissant le nombre minimal de membres d'une organisation de producteurs, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
Durée minimale d'adhésion
1. La durée minimale d'adhésion d'un producteur ne peut être inférieure à un an.
2. La renonciation à la qualité de membre est notifiée par écrit à l'organisation de producteurs. Les États membres fixent le délai de préavis, d'une durée maximale de six mois, et la date à laquelle la renonciation prend effet.
Structures et activités des organisations de producteurs
Les États membres vérifient que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160, du règlement (UE) no 1308/2013 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:
a) la connaissance de la production de leurs membres;
b) les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres;
c) la commercialisation de la production de leurs membres;
d) la gestion commerciale et budgétaire; et
e) une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.
Valeur ou volume de la production commercialisable
1. Aux fins de déterminer la taille de l’organisation de producteurs conformément à l’article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la valeur ou le volume de la production commercialisable est calculé(e) sur la même base que la valeur de la production commercialisée visée aux articles 30 et 31 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission.
2. Dans le cas où les données historiques concernant la production commercialisée d'un membre en application du paragraphe 1 sont insuffisantes, la valeur de la production commercialisable est égale à la valeur réelle de la production commercialisée au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ce délai de douze mois court dans les trois ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée.
Note : Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).
Valeur minimale de la production commercialisée
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
Principales activités des organisations de producteurs
1. L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.
La mise sur le marché visée au premier alinéa est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 13. La mise sur le marché comporte notamment la décision relative au produit à vendre, au mode de vente et, à moins que la vente se fasse par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.
L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.
2. Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs ni d’une association d’organisations de producteurs lorsqu’elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée calculée conformément à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2022/126.
Toutefois, si la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs diminue de 35 % ou plus pour une année donnée par rapport à la moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques, de maladies des végétaux ou d’infestations parasitaires échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée est réputée représenter 85 % de la valeur moyenne de la production commercialisée au cours des trois périodes de référence de 12 mois précédentes, aux fins de l’établissement de la valeur économique de l’activité visée au premier alinéa.
L’organisation de producteurs affectée par les événements visés au deuxième alinéa et pratiquant la vente de produits de producteurs qui ne sont pas ses membres prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que la baisse de la valeur de la production commercialisée ne relevait pas de sa responsabilité ni de son contrôle.
3. La commercialisation de fruits et légumes achetés directement à une autre organisation de producteurs et de produits pour lesquels l'organisation de producteurs n'est pas reconnue n'est pas considérée comme faisant partie des activités de l'organisation de producteurs.
4. En cas d'application de l'article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/126, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux filiales concernées.
Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs
1. Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:
a) vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;
b) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;
c) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
2. Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur.
Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.
Note : Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
Externalisation
1. Les activités dont un État membre peut autoriser l'externalisation, conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, concernent les objectifs définis à l'article 152, paragraphe 1, point c), de ce même règlement et peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs.
Aux fins de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, le terme «filiale» inclut toute entité d’une chaîne de filiales. Toutefois, les États membres peuvent exclure l’externalisation d’activités auprès d’une entité d’une chaîne de filiales.
2. Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial écrit par un contrat, une convention ou un protocole avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres, une filiale ou une entité d’une chaîne de filiales, aux fins de l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste responsable de l’exercice de l’activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y sont liés.
Toutefois, l’activité est considérée comme réalisée par l’organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d’organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l’organisation de producteurs est membre, par une filiale ou par une entité d’une chaîne de filiales, répondant à l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/126.
3. Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont efficaces et nécessitent que le contrat, la convention ou le protocole d'externalisation:
a) autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat, à la convention ou au protocole si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;
b) prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et les délais en matière de rapports réguliers, qui permettent à l'organisation de producteurs d'exercer un véritable contrôle sur les activités externalisées.
Les contrats, conventions ou protocoles d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b) du premier alinéa sont conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins des contrôles ex post et sont accessibles à tous les membres sur demande.
Organisations de producteurs transnationales
1. Le siège social d’une organisation transnationale de producteurs est établi dans l’État membre dans lequel l’organisation transnationale de producteurs réalise la majeure partie de la valeur de la production commercialisée, calculée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126.
À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
2. Dans le cas où l'organisation de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsque, au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des membres producteurs se trouve dans un État membre autre que celui du siège social de l'organisation de producteurs transnationale, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
3. Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:
a) de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;
c) d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que
d) de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
Fusions d'organisations de producteurs
1. Lorsque des organisations de producteurs fusionnent, l’organisation de producteurs résultant de la fusion reprend les droits et les obligations de chaque organisation de producteurs ayant fusionné. L’État membre veille à ce que l’organisation de producteurs issue de la fusion satisfasse à tous les critères de reconnaissance et conserve l’un des numéros existants ou se voie attribuer un nouveau numéro aux fins du système d’identification unique visé à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2017/892.
L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.
L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent autoriser, sur la base d'une demande dûment justifiée, la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels en parallèle jusqu'à leur terme.
Membres non producteurs
1. Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale qui n'est pas producteur peut être acceptée comme membre d'une organisation de producteurs.
2. En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l'article 153, paragraphe 2, point c) et l'article 159, point a) i), du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:
a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1.
Contrôle démocratique des organisations de producteurs
1. Lorsqu'une organisation de producteurs a une structure juridique imposant l'obligation démocratique de rendre des comptes en vertu de la législation nationale applicable, elle est réputée remplir cette condition aux fins de l'application du présent règlement, sauf si l'État membre en décide autrement.
2. Pour les organisations de producteurs autres que celle visée au paragraphe 1, les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations ou capital est inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des parts ou du capital.
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des parts ou du capital qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par cette personne.
Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations ou de capital fixé par l'État membre conformément au premier alinéa ne s'applique qu'après la fin de ce programme opérationnel.
3. Les autorités des États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse des risques, des droits de vote et des participations. Lorsque les membres de l'organisation de producteurs sont elles-mêmes des personnes morales, ces contrôles incluent notamment l'identité des personnes physiques ou morales détenant des parts ou du capital des membres.
4. Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres adoptent des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.
Section 3 — Associations d'organisations de producteurs
Règles concernant les organisations de producteurs applicables aux associations d'organisations de producteurs
Les articles 3 et 6, l'article 11, paragraphe 3, ainsi que les articles 13, 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs. Lorsque l'association d'organisations de producteurs vend les produits de ses organisations de producteurs membres, l'article 11, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
Reconnaissance des associations d'organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent reconnaître les associations d'organisations de producteurs au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'activité ou les activités relatives au produit ou au groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance lorsque l'association d'organisations de producteurs est capable d'effectuer ces activités.
2. Une association d'organisations de producteurs reconnue au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 peut exercer les activités ou fonctions d'une organisation de producteurs, même lorsque les produits concernés continuent à être commercialisés par ses membres.
3. Pour un produit ou un groupe de produits et d'activités donnés, une organisation de producteurs est membre d'une seule association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.
4. Les États membres peuvent également adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance des associations d'organisations de producteurs.
Membres d'associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, autre qu'une organisation de producteurs reconnue, peut être un membre d'une association d'organisations de producteurs.
2. Les membres d'une association reconnue d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:
a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire à ces membres le droit de vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.
Association transnationale d'organisations de producteurs
1. Le siège social d'une association d'organisations de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel les organisations de producteurs membres réalisent la majeure partie de la valeur de la production commercialisée.
À titre subsidiaire, le siège social peut être établi dans l'État membre où la majorité des organisations de producteurs membres sont situées, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
2. Lorsque l'association d'organisations de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsqu'au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des organisations de producteurs participantes sont situées dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association transnationale est établi, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation de producteurs sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
3. Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'association d'organisations de producteurs transnationale est établi:
a) de reconnaître l'association;
c) d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et
d) de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
CHAPITRE II — Fonds opérationnels et programmes opérationnels
Section 1 — Valeur de la production commercialisée
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 2 — Fonds opérationnels
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 3 — Programmes opérationnels
Article supprimé.
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Article supprimé.
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Article supprimé.
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Article supprimé.
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Article supprimé.
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Section 4 — Aides
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
CHAPITRE III — Mesures de prévention et de gestion des crises
Section 1 — Dispositions générales
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 2 — Investissements pour une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 3 — Aide relative aux fonds de mutualisation
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 4 — Replantation de vergers après l'arrachage obligatoire
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 5 — Retraits du marché
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
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Article supprimé.
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Article supprimé.
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Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 6 — Récolte en vert et non-récolte
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 7 — Assurance-récolte
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
CHAPITRE IV — Aide financière nationale
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
CHAPITRE V — Dispositions générales
Section 1 — Notifications et rapports
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Notifications des prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur
1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard chaque mercredi à 12 h 00 (heure de Bruxelles), les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des zones de production des fruits et légumes concernés au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles, comme suit:
a) pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission, le prix des produits conformes à cette norme;
b) pour les produits qui relèvent d’une norme de commercialisation spécifique présentée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2023/2429, le prix des produits de la catégorie I.
Les États membres ne notifient que les prix des fruits et légumes produits sur leur territoire. Ces prix couvrent les fruits et légumes produits de manière conventionnelle et non biologique destinés au marché du frais.
2. En ce qui concerne l’exigence visée au paragraphe 1, les États membres notifient le prix moyen pondéré pour chaque produit, leurs types, variétés et calibres ou présentations visés à l’annexe VI du présent règlement, le cas échéant. En outre, pour les prix déclarés par type, variété et, le cas échéant, calibre et présentation, un prix moyen pondéré national par produit, à l’exception des tomates, est également notifié. Lorsque les prix enregistrés concernent d’autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans l’annexe VI, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et présentations des produits concernés.
3. Les prix notifiés s’entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.
4. Les États membres peuvent notifier, sur une base volontaire, le prix visé au paragraphe 2 pour d’autres fruits et légumes et leurs variétés non mentionnés à l’annexe VI.
5. Les États membres notifient à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, la méthode utilisée pour établir les prix visés au paragraphe 2, y compris les marchés représentatifs et leurs pondérations, ainsi que toute modification les concernant.
Note : Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission (JO L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).
Section 2 — Suivi et évaluation des programmes opérationnels et des stratégies nationales
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Section 3 — Sanctions administratives
Non-respect des critères de reconnaissance
1. Si un État membre a établi qu’une organisation de producteurs ne respectait pas l’un des critères de reconnaissance liés aux exigences énoncées aux articles 5 et 7, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et à l’article 17, il transmet à l’organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d’avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. Une fois qu’un manquement est constaté, les États membres suspendent le paiement de l’aide octroyée aux organisations de producteurs de fruits et légumes pour la mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 50 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil, jusqu’à ce que des mesures correctives satisfaisantes aient été prises.
2. La non-adoption des mesures correctives visées au paragraphe 1 dans le délai fixé par l'État membre entraîne la suspension de la reconnaissance de l'organisation de producteurs. L'État membre notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui débute immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la prise de ces mesures correctives et ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d'avertissement par l'organisation de producteurs. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.
Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.
La suspension prend fin le jour du contrôle confirmant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.
3. Si les critères ne sont pas remplis à la fin de la période de suspension fixée par l'autorité compétente de l'État membre, l'État membre retire la reconnaissance avec effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été constaté. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension de la reconnaissance à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.
4. Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance fixés à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois.
5. La non-adoption des mesures correctives visées au paragraphe 4 dans le délai fixé par l’État membre entraîne la suspension des paiements de l’aide octroyée aux organisations de producteurs de fruits et légumes pour la mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 50 du règlement (UE) 2021/2115 ou à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 et une réduction du montant annuel de l’aide de 1 % pour chaque mois entier ou chaque partie de mois, après l’expiration de ce délai. Cette disposition s’entend sans préjudice de l’application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d’une telle action à la suite de l’engagement d’une procédure juridique en la matière.
6. Les États membres retirent la reconnaissance si l'organisation de producteurs ne prouve pas la conformité avec les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée, comme l'exige l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 octobre de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle ces critères n'étaient pas respectés. Le retrait prend effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été établi. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.
Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris des mesures de prévention des risques, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.
Note : Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
CHAPITRE VI — Extension des règles
Conditions de l'extension des règles
1. L'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à condition que les règles visées au paragraphe 4 de cet article:
a) sont en vigueur depuis au moins un an;
b) sont rendues obligatoires pour une période maximale de trois ans.
Cependant, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point a), lorsque l'objectif des règles à étendre est l'un de ceux visés à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a), e), f), h), i), j), m) et n), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ne s'appliquent pas aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si l'extension des règles couvre expressément ces produits, à l'exception des règles de notification de marché visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Les règles des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques couverts par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu'elles n'aient été approuvées par au moins 50 % des producteurs couverts par ce règlement dans la circonscription économique dans laquelle opère l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et que cette organisation ou association couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.
4. Les règles visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'appliquent pas aux produits qui ont été produits en dehors de la circonscription économique spécifique visée à l'article 164, paragraphe 2, dudit règlement.
Dispositions nationales
1. Aux fins de l'article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent décider que la circonscription économique qui est prise en compte dans le cas d'extension des règles d'une organisation interprofessionnelle est une région ou l'ensemble du territoire national où les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
2. Aux fins de la détermination de la représentativité des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs au sens de l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres déterminent des règles régissant l'exclusion:
a) des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production;
b) des ventes directes visées au point a);
c) des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits;
d) des producteurs ou de la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, à moins que l’extension des règles conformément à l’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 ne couvre expressément et spécifiquement ces producteurs ou produits.
Note : Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R2184]
Abrogation de l'extension des règles
La Commission adopte la décision visée à l'article 175, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 selon laquelle un État membre doit abroger l'extension des règles qu'il a décidée en vertu de l'article 164, paragraphe 1, de ce règlement lorsqu'elle constate que:
a) la décision de l'État membre exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou porte atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont compromis;
b) l'article 101, paragraphe 1, du traité s'applique aux règles étendues aux autres producteurs;
c) les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.
La décision de la Commission à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de notification de cette constatation à l'État membre concerné.
Acheteurs de produits vendus sur l'arbre
1. En cas de vente de produits sur l'arbre par un producteur non membre d'une organisation de producteurs, l'acheteur est considéré comme producteur des produits en cause aux fins du respect des règles relatives à la déclaration et à la commercialisation de production.
2. L'État membre concerné peut décider que des règles autres que celles citées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l'acheteur lorsque celui-ci est responsable de la gestion de la production en cause.
TITRE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «lot»les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée;
b) «importateur»le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil; et
c) «semaine de marché»la période allant du lundi au vendredi de la semaine précédant le délai de notification par les États membres à la Commission conformément à l’article 74.
Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Notification des prix moyens pondérés représentatifs et des quantités des produits importés
1. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiquées à l’annexe VII, partie A, pour chaque semaine de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard chaque lundi à 18 h 00 (heure de Bruxelles), la quantité et le prix moyen pondéré représentatif des produits importés vendus dans les États membres au cours de la semaine de marché précédente.
Pour les produits pour lesquels la période d’application visée à l’annexe VII, partie A, ne couvre pas l’année entière, la première semaine de marché pour laquelle les prix sont notifiés est la deuxième semaine précédant le début de la période d’application. Pour ces produits, la dernière semaine de marché dont les prix sont notifiés est la semaine précédant la date de fin de la période d’application.
2. Le prix visé au paragraphe 1, premier alinéa, est enregistré pour toutes les variétés et tous calibres disponibles, au stade de l’importateur ou du grossiste pour chaque marché d’importation ou, en l’absence de prix à ce stade, au stade du grossiste ou du détaillant.
Il est enregistré pour chaque marché d’importation considéré comme représentatif par les États membres, et au moins pour Milan, Perpignan et Rungis, ou, lorsque aucun marché d’importation n’est défini par les États membres, le prix moyen pondéré représentatif est enregistré au niveau national.
Lorsque le prix moyen pondéré représentatif est établi au stade du grossiste ou du détaillant, il est diminué:
a) de 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et
b) de 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
3. Les prix moyens pondérés représentatifs sont réduits des montants suivants:
a) d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et
b) des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.
4. En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du paragraphe 3, point b), les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes et d’éventuelles modifications, sont notifiés immédiatement à la Commission.
5. Pour les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix représentatifs correspondent à la moyenne pondérée des catégories I et II de chaque produit concerné, sauf si les produits d’une catégorie représentent au moins 90 % des quantités totales commercialisées, auquel cas seules les cotations pour cette catégorie sont prises en compte.
Pour les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.
6. Lorsque la quantité visée au paragraphe 1, premier alinéa, pour un produit est inférieure à 10 tonnes au cours d’une semaine de marché, le prix moyen pondéré représentatif correspondant n’est pas notifié à la Commission. Le seuil de 10 tonnes correspond au volume cumulé sur la semaine de marché. Si la semaine de marché compte moins de cinq jours ouvrables, les États membres appliquent à ce seuil une réduction proportionnelle de 2 tonnes par jour non ouvrable.
Base des prix d'entrée
1. Aux fins de l'article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés visés dans cet article sont ceux figurant à l'annexe VII du présent règlement.
2. Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l’annexe VII, partie A du présent règlement, déterminée conformément à l’article 70 du règlement (UE) no 952/2013, dépasse de plus de 8 % le montant forfaitaire calculé par la Commission comme valeur forfaitaire à l’importation au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits, l’importateur doit fournir une garantie conformément à l’article 148 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. La garantie s’applique pendant la période d’application déterminée à l’annexe VII du présent règlement pour chaque produit. Les droits à l’importation auxquels les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, du présent règlement peuvent être soumis correspondent au montant des droits qui aurait été payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation concernée.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la fourniture d'une garantie.
3. Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l’annexe VII, partie A, du présent règlement est calculée conformément aux dispositions de l’article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892. Dès lors, pour la période d’application déterminée à l’annexe VII du présent règlement pour chaque produit, l’importateur fournit une garantie égale au montant des droits qu’il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation applicable.
4. La valeur en douane des marchandises importées en consignation est directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 et, à cet effet, la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'applique au cours des périodes en vigueur.
5. L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d'un délai de quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013, soit pour déterminer la valeur en douane visée à l'article 74, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie fournie, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.
La garantie fournie est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.
Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.
Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 exigent que la variété ou le type des fruits et légumes soit mentionné sur l'emballage, la variété ou le type des fruits et légumes qui fait partie du lot doit être indiqué sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.
6. Le délai de quatre mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, peut être prolongé de trois mois au maximum par les autorités compétentes de l'État membre sur demande dûment justifiée de l'importateur.
Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Notifications
1. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:
b) les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;
c) les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;
d) les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
2. Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.
La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.
3. Les notifications prévues au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
4. Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ou le règlement d'exécution (UE) 2017/892, ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.
Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2528]
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE VI
Notifications de prix visées à l’article 55, paragraphe 1
| Produit | Type/Variété | Présentation/Calibre | Marchés représentatifs
| Tomates | Ronde | Calibre 47-102 mm, en vrac, dans des colis de 5 ou 6 kg |
Belgique
Grèce
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
| Grappes | Toutes sortes de grappes, mais uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est de 47 mm ou est supérieur à 47 mm, dans des colis de 3 à 10 kg
| Spéciales/Cerises | Tomates en vrac ou en grappes, tomates spéciales, uniquement si le calibre moyen des tomates individuelles est inférieur à 47 mm (40 mm pour les tomates cerises), dans des colis de 250 à 500 g environ
| Abricots | Tous types et variétés | Calibre 40-50 mm, plateaux ou colis d’environ 5 à 10 kg ou colis de 500 g à 1 kg |
Bulgarie
Grèce
Espagne
France
Italie
Hongrie
Roumanie
| Nectarines |
Chair blanche
Chair jaune
| Calibre A/B, plateaux ou colis d’environ 6 à 10 kg |
Grèce
Espagne
France
Italie
| Nectarines plates | Calibre A/B, plateaux ou colis d’environ 5 kg
| Pêches |
Chair blanche
Chair jaune
| Calibre A/B, plateaux ou colis d’environ 6 à 10 kg et colis de 500 g à 1 kg |
Grèce
Espagne
France
Italie
| Pêches plates | Calibre A/B, plateaux ou colis d’environ 5 kg
| Raisins de table |
Tous types et variétés avec pépins
Tous types et variétés sans pépins
| Barquettes de 300 à 700 g et colis de 3 à 10 kg |
Grèce
Espagne
France
Italie
| Poires | Blanquilla | Calibre 55/60, colis de 5 à 10 kg environ |
Belgique
Grèce
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
| Conférence | Calibre 60/65+, colis de 5 à 10 kg environ
|
Williams
Rocha
| Calibre 65+/75+, colis de 5 à 10 kg environ
|
Abbé Fétel
Kaiser
| Calibre 70/75, colis de 5 à 10 kg environ
| Doyenné du Comice | Calibre 75/90, colis de 5 à 10 kg environ
| Pommes |
Braeburn
Cox orange
Elstar
Gala
Golden Delicious
Jonagold (ou Jonagored)
Idared
Fuji
Shampion
Granny Smith
Red delicious et autres variétés rouges
Ligol
Boskoop
| Calibre 65/80, colis de 4 à 20 kg environ |
Belgique
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Italie
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
| Citrons | Toutes les variétés | Calibres 3-4, colis de 10 à 20 kg environ |
Grèce
Espagne
Italie
| Clémentines | Toutes les variétés | Calibres 1-X-3, colis de 8 à 20 kg environ |
Grèce
Espagne
Italie
France
| Mandarines | Toutes les variétés | Calibres 1-X-3, colis de 8 à 20 kg environ |
Grèce
Espagne
Italie
| Oranges | Moyenne pondérée nationale des variétés principales couvrant au moins 70 % du marché représentatif au cours de la période de référence de la notification | Calibres 3-6, colis de 8 à 20 kg environ |
Grèce
Espagne
Italie
Portugal
| Kiwis | Vert Hayward | Calibre 85-90 et 95-125, colis de 3 à 10 kg environ |
Grèce
Espagne
France
Italie
Portugal
| Choux-fleurs | Tous types et variétés | Calibre 16 à 20 cm |
Belgique
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
| Aubergines | Tous types et variétés | Calibre 40+/70+ |
Grèce
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Roumanie
| Pastèques | Moyenne pondérée nationale des types et variétés les plus représentatifs couvrant au moins 70 % du marché représentatif | Normes habituelles sur le marché représentatif |
Bulgarie
Grèce
Espagne
Italie
Hongrie
Roumanie
| Melons | Moyenne pondérée nationale des types et variétés les plus représentatifs couvrant au moins 70 % du marché représentatif | Normes habituelles sur le marché représentatif |
Grèce
Espagne
France
Italie
Portugal
Roumanie
| Concombres | Variétés de type lisse | 350 à 500 g, rangés dans le colis |
Bulgarie
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Italie
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Finlande
| Ail | Toutes les variétés | Calibre 45-60 mm, colis d’environ 2-5 kg |
Espagne
France
Italie
Roumanie
Portugal
Pologne
ANNEXE VII — Liste des produits aux fins de l’application du système des prix d’entrée établi au titre III
Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des dispositions prévues au titre III est déterminé par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d’application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d’application correspondante.
PARTIE A
| Code NC | Description | Période d’application
|
07020010,
07020091,
07020099
|
Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm,
Autres tomates en grappes,
Autres tomates
| Du 1er janvier au 31 décembre
| ex07070005 | Concombres, non destinés à la transformation | Du 1er janvier au 31 décembre
| ex07099100 | Artichauts | Du 1er novembre au 30 juin
| 07099310 | Courgettes | Du 1er janvier au 31 décembre
|
ex08051022,
ex08051024,
ex08051028
|
Oranges navel,
Oranges blanches,
Autres oranges douces
| Du 1er décembre au 31 mai
| ex08052200 | Clémentines fraîches | Du 1er novembre à la fin février
|
ex08052110,
ex08052190,
ex08052900
|
Satsumas, frais
Mandarines et tangerines, fraîches
Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, autres que les tangerines, satsumas et clémentines, frais
| Du 1er novembre à la fin février
| ex08055010 | Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais | Du 1er juin au 31 mai
| ex08061010 | Raisins de table | Du 21 juillet au 20 novembre
| ex08081080 | Pommes | Du 1er juillet au 30 juin
| ex08083090 | Poires | Du 1er juillet au 30 avril
| ex08091000 | Abricots | Du 1er juin au 31 juillet
| ex08092900 | Cerises, autres que les cerises acides | Du 21 mai au 10 août
|
ex08093020,
ex08093030,
ex08093080
|
Pêches plates (Prunus persica var. platycarpa) et nectarines plates (Prunus persica var. platerina),
Brugnons et nectarines,
Autres pêches
| Du 11 juin au 30 septembre
| ex08094005 | Prunes | Du 11 juin au 30 septembre
PARTIE B
| Code NC | Description | Période d’application
| ex 0707 00 05 | Concombres destinés à la transformation | Du 1er mai au 31 octobre
| ex 0809 21 00 | Cerises acides (Prunus cerasus) | Du 21 mai au 10 août