(7) Bien que l'activité principale d'une organisation de producteurs soit la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue, dans certains cas les membres producteurs devraient être autorisés à vendre un certain pourcentage de leur production en dehors de l'organisation de producteurs si celle-ci l'autorise et si cela est conforme aux conditions de l'État membre et de l'organisation de producteurs. Le pourcentage total des ventes en dehors de l'organisation de producteurs ne doit pas dépasser un seuil maximal.
Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
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