Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléDéfinitions
RattachementTITRE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE
Règlement délégué (UE) 2017/891
TITRE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 73 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «lot»les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée;
b) «importateur»le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil; et
c) «semaine de marché»la période allant du lundi au vendredi de la semaine précédant le délai de notification par les États membres à la Commission conformément à l’article 74.
Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.