Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléPrincipales activités des organisations de producteurs
Rattachement
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
  1. Règlement délégué (UE) 2017/891
  2. TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  3. CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
  4. Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

1. L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

La mise sur le marché visée au premier alinéa est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 13. La mise sur le marché comporte notamment la décision relative au produit à vendre, au mode de vente et, à moins que la vente se fasse par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.

L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

2. Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs ni d’une association d’organisations de producteurs lorsqu’elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée calculée conformément à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2022/126.

Toutefois, si la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs diminue de 35 % ou plus pour une année donnée par rapport à la moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques, de maladies des végétaux ou d’infestations parasitaires échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée est réputée représenter 85 % de la valeur moyenne de la production commercialisée au cours des trois périodes de référence de 12 mois précédentes, aux fins de l’établissement de la valeur économique de l’activité visée au premier alinéa.

L’organisation de producteurs affectée par les événements visés au deuxième alinéa et pratiquant la vente de produits de producteurs qui ne sont pas ses membres prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que la baisse de la valeur de la production commercialisée ne relevait pas de sa responsabilité ni de son contrôle.

3. La commercialisation de fruits et légumes achetés directement à une autre organisation de producteurs et de produits pour lesquels l'organisation de producteurs n'est pas reconnue n'est pas considérée comme faisant partie des activités de l'organisation de producteurs.

4. En cas d'application de l'article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/126, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux filiales concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0891-20260709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).