Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

(17) Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des opérations et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes ainsi qu'une liste non exhaustive d'opérations pouvant être couvertes par des programmes opérationnels. Il convient de définir des dispositions concernant les dépenses admissibles, l'utilisation de montants forfaitaires et de barèmes de coûts unitaires ainsi que les investissements. L'article 33 du règlement (UE) no 1308/2013 fixe un certain nombre d'objectifs pour les programmes opérationnels dont des objectifs concernant les produits se présentant à la fois à l'état frais et transformé. Afin que ces objectifs soient atteints, il convient de définir les conditions dans lesquelles les actions liées à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent être admissibles au bénéfice d'une aide. En ce qui concerne les investissements mis en œuvre dans les exploitations particulières, des dispositions relatives au recouvrement de la valeur résiduelle devraient être prévues pour les cas où un membre se retire de l'organisation de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).