(6) Les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs concernent la concentration de l'offre et la mise sur le marché de leurs produits afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes et d'obtenir une répartition plus équitable des bénéfices tout au long de la chaîne d'approvisionnement Toutefois, il convient d'autoriser d'autres activités de l'organisation de producteurs, qu'elles soient ou non commerciales. La coopération entre organisations de producteurs devrait être encouragée et à cette fin, les organisations devraient être autorisées à commercialiser des fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue, pour autant que la valeur de cette production soit exclue des calculs de la valeur de la production commercialisée à la fois pour l'activité principale et pour les autres activités.
Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
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