1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard chaque mercredi à 12 h 00 (heure de Bruxelles), les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des zones de production des fruits et légumes concernés au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles, comme suit:
a) pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission, le prix des produits conformes à cette norme;
b) pour les produits qui relèvent d’une norme de commercialisation spécifique présentée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2023/2429, le prix des produits de la catégorie I.
Les États membres ne notifient que les prix des fruits et légumes produits sur leur territoire. Ces prix couvrent les fruits et légumes produits de manière conventionnelle et non biologique destinés au marché du frais.
2. En ce qui concerne l’exigence visée au paragraphe 1, les États membres notifient le prix moyen pondéré pour chaque produit, leurs types, variétés et calibres ou présentations visés à l’annexe VI du présent règlement, le cas échéant. En outre, pour les prix déclarés par type, variété et, le cas échéant, calibre et présentation, un prix moyen pondéré national par produit, à l’exception des tomates, est également notifié. Lorsque les prix enregistrés concernent d’autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans l’annexe VI, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et présentations des produits concernés.
3. Les prix notifiés s’entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.
4. Les États membres peuvent notifier, sur une base volontaire, le prix visé au paragraphe 2 pour d’autres fruits et légumes et leurs variétés non mentionnés à l’annexe VI.
5. Les États membres notifient à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, la méthode utilisée pour établir les prix visés au paragraphe 2, y compris les marchés représentatifs et leurs pondérations, ainsi que toute modification les concernant.