Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléNotifications des prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur
Rattachement
Section 1 — Notifications et rapports
  1. Règlement délégué (UE) 2017/891
  2. TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  3. CHAPITRE V — Dispositions générales
  4. Section 1 — Notifications et rapports
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard chaque mercredi à 12 h 00 (heure de Bruxelles), les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des zones de production des fruits et légumes concernés au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles, comme suit:

a) pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission, le prix des produits conformes à cette norme;

b) pour les produits qui relèvent d’une norme de commercialisation spécifique présentée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2023/2429, le prix des produits de la catégorie I.

Les États membres ne notifient que les prix des fruits et légumes produits sur leur territoire. Ces prix couvrent les fruits et légumes produits de manière conventionnelle et non biologique destinés au marché du frais.

2. En ce qui concerne l’exigence visée au paragraphe 1, les États membres notifient le prix moyen pondéré pour chaque produit, leurs types, variétés et calibres ou présentations visés à l’annexe VI du présent règlement, le cas échéant. En outre, pour les prix déclarés par type, variété et, le cas échéant, calibre et présentation, un prix moyen pondéré national par produit, à l’exception des tomates, est également notifié. Lorsque les prix enregistrés concernent d’autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans l’annexe VI, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et présentations des produits concernés.

3. Les prix notifiés s’entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.

4. Les États membres peuvent notifier, sur une base volontaire, le prix visé au paragraphe 2 pour d’autres fruits et légumes et leurs variétés non mentionnés à l’annexe VI.

5. Les États membres notifient à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, la méthode utilisée pour établir les prix visés au paragraphe 2, y compris les marchés représentatifs et leurs pondérations, ainsi que toute modification les concernant.

Nota : Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission (JO L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0891-20260709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).