Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléFourniture des moyens techniques
Rattachement
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
- Règlement délégué (UE) 2017/891
- TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
- Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
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