(22) La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Il convient d'établir les dispositions concernant le champ d'application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, ces dispositions devraient éviter les abus d'aide financière de l'Union et fixer par conséquent des limites en ce qui concerne l'utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales.
Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
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