Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

(33) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 qui sont remplacées par celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission. Les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en matière de normes de commercialisation devraient être maintenues jusqu'à leur remplacement. Les dispositions relatives aux groupements de producteurs constitués directement en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 devraient être maintenues, tandis que certains autres articles qui les concernent indirectement devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de la mise en œuvre de leur plan de reconnaissance et leur reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).