Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléOrganisations de producteurs transnationales
Rattachement
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
  1. Règlement délégué (UE) 2017/891
  2. TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  3. CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
  4. Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

1. Le siège social d’une organisation transnationale de producteurs est établi dans l’État membre dans lequel l’organisation transnationale de producteurs réalise la majeure partie de la valeur de la production commercialisée, calculée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126.

À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

2. Dans le cas où l'organisation de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsque, au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des membres producteurs se trouve dans un État membre autre que celui du siège social de l'organisation de producteurs transnationale, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.

Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.

3. Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:

a) de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;

c) d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que

d) de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0891-20260709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).