Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

(3) Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs pour les produits faisant l'objet d'une demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s'assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation. Il convient que les organisations de producteurs aient à leur disposition les structures nécessaires pour assurer leur fonctionnement. Par ailleurs, pour mettre en œuvre un programme opérationnel, les organisations de producteurs devraient être tenues d'atteindre une valeur minimale de production commercialisée, qui devrait être fixée par l'État membre afin de garantir l'efficacité du soutien reçu et contribuer ainsi à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).