Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.
Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléValeur minimale de la production commercialisée
Rattachement
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
- Règlement délégué (UE) 2017/891
- TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
- Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.