Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléValeur minimale de la production commercialisée
Rattachement
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
  1. Règlement délégué (UE) 2017/891
  2. TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  3. CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
  4. Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0891-20260709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).