(28) Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours afin d'apprécier l'efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres. Il est possible de réduire le nombre et le détail des exigences actuelles sans nuire à la qualité de l'évaluation.
Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
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