Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléNotifications
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/891
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →

1. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:

b) les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;

c) les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;

d) les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2. Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.

La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.

3. Les notifications prévues au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

4. Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ou le règlement d'exécution (UE) 2017/892, ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.

Nota : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0891-20260709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).