Version consolidée au 09/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0891-20260709, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
IntituléFusions d'organisations de producteurs
RattachementSection 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
Règlement délégué (UE) 2017/891
TITRE II — ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Exigences et reconnaissance
Section 2 — Critères de reconnaissance et autres exigences
VersionConsolidée au 09/07/2026 (CELEX 02017R0891-20260709)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/891EUR-Lex →
1. Lorsque des organisations de producteurs fusionnent, l’organisation de producteurs résultant de la fusion reprend les droits et les obligations de chaque organisation de producteurs ayant fusionné. L’État membre veille à ce que l’organisation de producteurs issue de la fusion satisfasse à tous les critères de reconnaissance et conserve l’un des numéros existants ou se voie attribuer un nouveau numéro aux fins du système d’identification unique visé à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2017/892.
L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.
L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent autoriser, sur la base d'une demande dûment justifiée, la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels en parallèle jusqu'à leur terme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.