(20) Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier les programmes opérationnels pour les années suivantes, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de l'année d'exécution d'un programme. Afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés, toutes ces modifications devraient respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, et faire l'objet d'une notification obligatoire aux autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2017/891 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/891
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/891
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0891)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.