Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-276 du 18 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036814684
Texte parentLEGITEXT000036814663
Référencearticle 7 du décret n°2018-276 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 443-7 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;

3. 2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure d'assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne :

5. « 1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ;

6. « 2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ;

7. « 3° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R443-7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036814684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.