Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
RattachementSection 1 : Dispositions modifiant la section 2 : « Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
Section 1 : Dispositions modifiant la section 2 : « Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
IdentifiantLEGIARTI000036820625
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 10 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 561-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 561-4.-Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
« 2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée et le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros hors taxes selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;
« 3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros. »