Article 1 LEGIARTI000036820597
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D112-3
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Publics concernés : sociétés, groupements d'intérêt économique, associations, fondations, fonds de dotation, placements collectifs, fiducies, trusts et constructions similaires, personnes physiques et morales assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, autorités de contrôle de ces entités, dirigeants et employés de celles-ci, clients de celles-ci, autorités et organismes publics, personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives, TRACFIN, Commission nationale des sanctions, prestataires de services de confiance qualifiés (PSCQ), Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), greffiers des tribunaux de commerce, commerçants exerçant en France, consommateurs. Objet : renforcement du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, par la transposition de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2018, sous réserve de ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 57 à 68, 71, 72, 74, 75 et 79 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel et du deuxième alinéa de l'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 . En application de l'article 112, une nouvelle version du 3° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier entrera également en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Notice : le décret, pris en application de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, complète la transposition de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ce décret précise notamment la définition des bénéficiaires effectifs des personnes morales, placements collectifs, constructions juridiques de type fiducies ou trusts. Il clarifie et précise les mesures de vigilance devant être mises en œuvre par les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l'égard de leur clientèle ainsi que la manière dont ces mesures sont adaptées en cas de risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le décret précise également certaines dispositions relatives à l'organisation, aux missions et aux prérogatives de Tracfin. Il complète les dispositions relatives aux procédures et au dispositif de contrôle interne devant être mis en place au sein des entités assujetties, ainsi que celles relatives à la surveillance et aux sanctions des entités assujetties du secteur non financier et à la composition et aux prérogatives du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Il simplifie le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par voie dématérialisée. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 561-2 à L. 561-50 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;
Vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 28 novembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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1. Le chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est modifié conformément aux articles 5 à 72 ci-après.
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1. I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2018.
2. II.-Par dérogation au I :
3. a) En ce qu'il s'applique aux sommes misées par les joueurs, le deuxième alinéa de l'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2019.
4. b) Le troisième alinéa de l'article R. 561-38-6 et le quatrième alinéa de l'article R. 561-38-7 du code monétaire et financier issus de l'article 56 du présent décret s'appliquent à compter des rapports relatifs à l'exercice 2018 à remettre en 2019.
5. c) A modifié les dispositions suivantes :
6. -Code monétaire et financier
7. Art. R561-5-1
8. d) Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 57 à 68, 71, 72, 74, 75 et 79 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 avril 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article D. 740-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 740-1.-L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ; « 2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ; « 3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; « 4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”. » ; 2° L'article D. 745-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 745-5-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° D. 524-1 2013-372 du 2 mai 2013 D. 524-2 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : « 1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; « 2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ; « 3° “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. » ; 3° L'article R. 745-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 745-10.-I.-Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie : « 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; « 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ; « 4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. « II.-1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ; « 2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; « 3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : « “ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
” ; « 4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. » ; 4° Le II de l'article D. 745-10-1 est abrogé. Le titre V du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article D. 750-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 750-1. - L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ; « 2° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP” ; « 3° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” ; « 4° Les mots : “15 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 790 000 francs CFP”. » ; 2° L'article D. 755-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 755-5-2. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° D. 524-1 2013-372 du 2 mai 2013 D. 524-2 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « II. - Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : « 1° “100 000 euros” sont remplacés par les mots : “11 933 000 francs CFP” ; « 2° “50 000 euros” sont remplacés par les mots : “5 966 500 francs CFP” ; « 3° “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP”. » ; 3° L'article R. 755-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 755-10. - I. - Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V en Polynésie française : « 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; « 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ; « 4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. « II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : « mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement » ; « 2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; « 3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : « “5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ; « 4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. » ; 4° Le II de l'article D. 755-10-1 est abrogé. Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article D. 760-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 760-1.-L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ; « 2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ; « 3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; « 4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”. » ; 2° L'article D. 765-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 765-5-2.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° D. 524-1 2013-372 du 2 mai 2013 D. 524-2 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : « 1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; « 2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ; « 3° “ 1 000 euros “ sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. » ; 3° L'article R. 765-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 765-10.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme R. 561-22 2009-1087 du 2 septembre 2009 R. 561-23 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-32, R. 561-36, R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme R. 561-42 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-42-1 à R. 561-45 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme R. 561-46 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-47 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme R. 561-48 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme R. 561-56 2017-1094 du 12 juin 2017 R. 561-57 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme R. 561-58 à R. 561-63 2017-1094 du 12 juin 2017 . « II.-1° Pour l'application du I : « a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; « b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France. « 2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ; « 4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; « 5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : « “ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
” ; « 6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. » ; 4° L'article D. 765-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 765-10-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° D. 561-10-1 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme D. 561-33 2009-1087 du 2 septembre 2009 D. 561-34 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme D. 561-35 2009-1592 du 18 décembre 2009 D. 561-51 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme D. 561-52 2010-291 du 18 mars 2010 D. 561-53 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme D. 561-54 2010-69 du 18 janvier 2010 « II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » I. - Dans le tableau du 1° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la ligne : « Article R. 123-77 Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 » est remplacée par la ligne : « Article R. 123-77 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». II. - Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié : 1° Les articles 283 et 284 sont ainsi modifiés : a) Au 1°, les mots : « 182 à 199 » sont remplacés par les mots : « 182 à 184, 185 à 199 » ; b) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
» ; 2° L'article 283-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les références : « 182 à 199 » sont remplacées par les références : « 182 à 184, 185 à 199 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 avril 2018).