Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à la section 7 : « Contrôle du respect des obligations et sanctions »
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
  3. Section 6 : Dispositions relatives à la section 7 : « Contrôle du respect des obligations et sanctions »
IdentifiantLEGIARTI000036820711
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 68 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2, qui devient la sous-section 3, de la section 7 est complétée par deux articles R. 561-50-1 et R. 561-50-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 561-50-1.-Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission. « La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée. « Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée. « La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.

3. « Art. R. 561-50-2.-Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission. « Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036820711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.