Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
  3. Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
IdentifiantLEGIARTI000036820661
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 32 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 561-16 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : » ;

4. 2° Au 1°, les mots : « assurance vie » sont remplacés par les mots : « assurance sur la vie ou de capitalisation » ;

5. 3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ; » ;

7. 4° Le 3° est abrogé ;

8. 5° Le 4° devient le 3° ;

9. 6° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :

10. « 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; »

11. 7° Le 5° est abrogé ;

12. 8° Le 6° devient le 5°, le mot : « physiques » y est remplacé par les mots : « corporels ou incorporels à usage professionnel » et après les mots : « 15 000 euros hors taxes par an » y sont ajoutés les mots : « en moyenne annuelle sur la durée du contrat » ;

13. 9° Les 7°, 8°, 9°, 10° et 11° deviennent respectivement les 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R561-16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036820661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.