Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 · Article

Article 76

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES OU TEXTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000036820603
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 76 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article R. 113-14ainsi rédigé :

2. « Art. R. 113-14.-Pour l'application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations. « Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Par ce courrier, elle l'informe qu'elle suspend les opérations liées au contrat et qu'elle sera tenue de résilier le contrat à l'expiration d'un certain délai. Elle fixe ce délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, en tenant compte de sa connaissance actualisée de la relation d'affaires, notamment les raisons mentionnées au premier alinéa, du risque évalué et de la nécessité de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable si elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations précitées. Elle adresse copie de ce courrier, le cas échéant, au créancier nanti, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. « A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance procède :

3. «-soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation ; «-soit au paiement des capitaux décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré survenu avant la résiliation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036820603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.