Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant la section 2 : « Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
  3. Section 1 : Dispositions modifiant la section 2 : « Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
IdentifiantLEGIARTI000036820621
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 7 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 561-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 561-3.-Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

3. « 1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

4. « 2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;

5. « 3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;

6. « 4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.

7. « Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :

8. « a) Le ou les représentants légaux de l'association ;

9. « b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;

10. « c) Le président du fonds de dotation ;

11. « d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R561-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036820621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.