Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
RattachementSection 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
IdentifiantLEGIARTI000036820641
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 22 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la sous-section 3, après l'article D. 561-10-1, il est inséré un article D. 561-10-2 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 561-10-2.-Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
« Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. »