Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
  3. Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
IdentifiantLEGIARTI000036820639
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 20 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 561-10.-I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

3. « II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :

4. « 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;

5. « 2° D'une opération de transmission de fonds ;

6. « 3° D'un service de location de coffre-fort ;

7. « 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;

8. « 5° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ;

9. « 6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;

10. « 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;

11. « 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R561-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036820639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.