Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-284 du 18 avril 2018
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000036820585
Texte parentLEGITEXT000036820500
Référencearticle 83 du décret n°2018-284 du 18 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article D. 740-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 740-1.-L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ; « 2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ; « 3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; « 4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”. » ;

3. 2° L'article D. 745-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. D. 745-5-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

5. ARTICLES APPLICABLES

6. DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°

7. D. 524-1

8. 2013-372 du 2 mai 2013

9. D. 524-2

10. 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

11. « II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : « 1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; « 2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ; « 3° “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. » ;

12. 3° L'article R. 745-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. R. 745-10.-I.-Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie : « 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; « 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ; « 4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. « II.-1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ; « 2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; « 3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : « “ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ; « 4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. » ;

14. 4° Le II de l'article D. 745-10-1 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036820585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.