Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

TexteDécret n°2018-286 du 19 avril 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale a la consultation
IdentifiantLEGIARTI000036823862
Texte parentLEGITEXT000036823842
Référencearticle 10 du décret n°2018-286 du 19 avril 2018 (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 juillet 2018, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre des décisions de la commission administrative spéciale, tenu par cette dernière, qui y mentionne les motifs et pièces à l'appui de ces décisions.

2. L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 juillet 2018, il peut présenter des observations à la commission.

3. Au vu de ces observations, la commission prend, le 29 juillet 2018 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

4. L'avis de notification de la commission informe l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation provisoire, prévue à l'article 11, qui interviendra le 30 juillet 2018, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou, en application des articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

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