Décret n°2018-316 du 27 avril 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-316 du 27 avril 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en 2018
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 2 : Dispositions applicables en 2018
IdentifiantLEGIARTI000036850415
Texte parentLEGITEXT000036850373
Référencearticle 5 du décret n°2018-316 du 27 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 3° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 3° Par voie de concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036850415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.