Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 17.-Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION dans le grade de directeur
4. SITUATION dans le grade de directeur principal
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
6. 11e échelon
7. 6e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 6e échelon
11. Sans ancienneté
12. 9e échelon
13. 5e échelon
14. 2/3 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 4e échelon
17. 2/3 de l'ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 3e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon
22. 2e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 1er échelon
26. Ancienneté acquise
27. 4e échelon
28. 1er échelon
29. Sans ancienneté
30. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 : art. 17