Décret n°2018-312 du 26 avril 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-312 du 26 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036850505
Texte parentLEGITEXT000036850495
Référencearticle 1 du décret n°2018-312 du 26 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article D. 531-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le taux : « 45,95 % » est remplacé par le taux : « 41,65 % » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « la moitié du montant fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. » ; 2° Après l'article D. 531-3, il est inséré un article D. 531-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 531-3-1.-Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article R. 531-1 est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein. » ;

3. 3° Les articles D. 531-18 et D. 531-23 sont ainsi modifiés : a) Aux a du 2° de l'article D. 531-18 et du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23, les mots : « perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 » sont remplacés par les mots : « disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 » ; b) Aux b du 2° de l'article D. 531-18 et du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23, les mots : « perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond » sont remplacés par les mots : « disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article » ; c) Aux c du 2° de l'article D. 531-18 et du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23, les mots : « perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 » sont remplacés par les mots : « disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1 » ; 4° Après l'article D. 531-18, il est inséré un article D. 531-18-1 ainsi rédigé :

4. « Art. D. 531-18-1.-Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture : « 1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ; « 2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge. » ;

5. 5° Au II de l'article D. 531-23-1, après les deux occurrences des mots : « du 2° », sont insérés les mots : « et du 3° ».

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