Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-318 du 30 avril 2018
RattachementChapitre III : La notification des décisions du juge du livre foncier
IdentifiantLEGIARTI000036859569
Texte parentLEGITEXT000036859527
Référencearticle 15 du décret n°2018-318 du 30 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 94, il est inséré un article 94-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 94-1.-Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire. « Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 : art. 94-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036859569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.