Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-318 du 30 avril 2018
RattachementChapitre Ier : Les données du livre foncier, ses annexes et la délivrance de leurs copies
IdentifiantLEGIARTI000036859539
Texte parentLEGITEXT000036859527
Référencearticle 4 du décret n°2018-318 du 30 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 21.-La demande aux fins de délivrance de copie des données du livre foncier et des données du registre des dépôts est déposée ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier du lieu de situation de l'immeuble ou formée par saisie des informations dans un formulaire interactif accessible par internet. « La demande de copie des annexes est faite dans les mêmes formes auprès de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036859539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.