Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-318 du 30 avril 2018
RattachementChapitre Ier : Les données du livre foncier, ses annexes et la délivrance de leurs copies
IdentifiantLEGIARTI000036859557
Texte parentLEGITEXT000036859527
Référencearticle 5 du décret n°2018-318 du 30 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8. » ;

4. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 : art. 22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036859557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.