Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-330 du 3 mai 2018
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000036878450
Texte parentLEGITEXT000036878404
Référencearticle 18 du décret n°2018-330 du 3 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les 2° et 3° du I de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

3. « Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

4. « 3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 : art. 4

Aller plus loin

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