1. Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d'un brevet européen ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur l'action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.
Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
TexteOrdonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000036889940
Texte parentLEGITEXT000036889898
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