Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux brevets français, aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BREVETS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux brevets français, aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire
IdentifiantLEGIARTI000036889910
Texte parentLEGITEXT000036889898
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Brevets européens à effet unitaire

3. « Art. L. 614-16-1.-Un effet unitaire peut être conféré à un brevet européen dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012. « Le brevet européen à effet unitaire prend effet en France le jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. A compter de ce jour, le brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en France en tant que brevet national.

4. « Art. L. 614-16-2.-L'inscription au registre de la protection unitaire conférée par un brevet des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet européen à effet unitaire rend ces actes opposables aux tiers.

5. « Art. L. 614-16-3.-Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité.

6. « Art. L. 614-16-4.-Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité. « Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036889910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.