Arrêté du 15 mars 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036890305
Texte parentLEGITEXT000036890298
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe II du même arrêté, les dispositions relatives à la section lettres sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Section lettres : lettres classiques, lettres modernes

3. « Afin de favoriser une organisation conjointe du concours dans les deux disciplines, un même président du jury peut être nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté ; le ou les vice-présidents et les autres membres du jury sont nommés dans les mêmes conditions en tenant compte de la représentation de chacune des disciplines. Les candidats proposés pour l'admissibilité et pour l'admission font l'objet d'un classement distinct en fonction de la discipline choisie. « Les épreuves sont déterminées ainsi qu'il suit :

4. « I-Lettres classiques « A.-Epreuve d'admissibilité

5. « Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1). « Le dossier de RAEP porte, au choix du candidat au moment de l'inscription, soit sur le français, soit sur une langue ancienne (latin ou grec).

6. « B.-Epreuve d'admission

7. « Epreuve professionnelle. « Durée de la préparation : deux heures et trente minutes ; durée totale de l'épreuve : une heure et vingt minutes maximum (durée de l'exposé : quarante minutes maximum ; durée de l'entretien : quarante minutes maximum) ; coefficient 2. « L'épreuve comporte : « 1. Une analyse d'une situation d'enseignement. « Le jury propose au candidat un dossier de nature professionnelle et précise le niveau d'enseignement (collège ou lycée) auquel la situation d'enseignement doit être abordée. « L'épreuve consiste à élaborer, pour un niveau donné et à partir d'un dossier comportant un ou plusieurs textes littéraires éventuellement accompagnés d'un ou de plusieurs documents, un projet de séquence d'enseignement assorti de l'explication d'un texte de langue française choisi par le jury. La méthode d'explication est laissée au choix du candidat. La séquence devra comporter une séance d'étude de la langue. « 2. L'exposé est suivi d'un entretien qui a pour base la situation d'enseignement proposée et est étendu à certains aspects de l'expérience professionnelle du candidat. « Il inclut une traduction improvisée, sans dictionnaire, d'un court texte de latin ou de grec choisi par le jury parmi les auteurs du programme des classes (durée : dix minutes maximum). « Le programme de l'épreuve est celui des lycées d'enseignement général et technologique et des collèges. « Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

8. « II-Lettres modernes « A.-Epreuve d'admissibilité

9. « Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle définie à l'annexe III (coefficient 1).

10. « B.-Epreuve d'admission

11. « Epreuve professionnelle. « Durée de la préparation : deux heures et trente minutes ; durée totale de l'épreuve : une heure et vingt minutes maximum (durée de l'exposé : quarante minutes maximum ; durée de l'entretien : quarante minutes maximum) ; coefficient 2. « L'épreuve comporte : « 1. Une analyse d'une situation d'enseignement. « Le jury propose au candidat un dossier de nature professionnelle et précise le niveau d'enseignement (collège ou lycée) auquel la situation d'enseignement doit être abordée. « L'épreuve consiste à élaborer, pour un niveau donné et à partir d'un dossier comportant un ou plusieurs textes littéraires éventuellement accompagnés d'un ou de plusieurs documents, un projet de séquence d'enseignement assorti de l'explication d'un texte de langue française choisi par le jury. La méthode d'explication est laissée au choix du candidat. La séquence devra comporter une séance d'étude de la langue. « 2. L'exposé est suivi d'un entretien qui a pour base la situation d'enseignement proposée et est étendu à certains aspects de l'expérience professionnelle du candidat. « Il inclut un temps d'interrogation relatif à la maîtrise de la langue française et comportant une ou plusieurs questions d'analyse grammaticale (durée : dix minutes maximum). « Le programme de l'épreuve est celui des lycées d'enseignement général et technologique et des collèges. « Lors de l'entretien, dix minutes maximum pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 avril 2013
    Divisions : Art. Annexe II

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036890305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.